Un chef d'entreprise décède. Remarié, il a un enfant d'une première union et n'a signé aucune donation entre époux. Sa veuve découvre que la loi lui attribue le quart de la succession en pleine propriété. Les titres de la société tombent en indivision entre la veuve et l'enfant.
La donation au dernier vivant élargit les droits du conjoint, sans régler à elle seule le sort des titres, des liquidités ou de la holding. Cet article situe l'outil, ses limites et son articulation avec le régime matrimonial. Échangez 30 minutes avec Thomas Riou pour cadrer votre situation.


L'article 757 du Code civil fixe les droits du conjoint survivant selon la composition de la famille. Si tous les enfants sont issus des deux époux, il choisit entre l'usufruit de la totalité des biens existants et la propriété du quart. Dès qu'un enfant est né d'une autre union, il ne reçoit que le quart en pleine propriété.
Sans enfant, le conjoint hérite de la moitié si les deux parents du défunt sont vivants, des trois quarts si un seul l'est. Un dirigeant sans enfant dont la mère vit encore partage donc sa succession avec elle, titres compris.
Ces droits légaux restent fragiles. Ils ne s'exercent que sur les biens dont le défunt n'a disposé ni par donation ni par testament (article 758-5). Un dirigeant qui lègue la quotité disponible à un tiers réduit d'autant la part de son conjoint.
La donation au dernier vivant modifie ce socle. Elle est consentie devant notaire, pendant le mariage, et ne produit effet qu'au décès du donateur. Elle porte sur les biens que le donateur laissera, non sur ceux qu'il détient aujourd'hui.
Le notaire l'inscrit au fichier central des dispositions de dernières volontés, sauf opposition du donateur. Elle peut être réciproque : chaque époux consent alors une donation à l'autre, dans deux actes distincts.

En présence d'enfants, l'article 1094-1 du Code civil ouvre trois formules au conjoint. Il reçoit soit la quotité disponible en pleine propriété, soit un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit, soit la totalité en usufruit. La quotité disponible représente la moitié avec un enfant, un tiers avec deux enfants, un quart à partir de trois.
La pleine propriété a un défaut quand le patrimoine tient dans des titres. Le conjoint reçoit des parts de société qu'il ne souhaite pas forcément gérer.
L'acte peut laisser le choix au conjoint au décès, ou lui imposer une seule formule. Le choix tardif s'ajuste à l'âge du survivant, à ses besoins et à la valeur de l'entreprise à ce moment.
Le cantonnement complète le dispositif. Sauf stipulation contraire, le conjoint peut limiter ses droits à une partie des biens. Il retient la résidence et les placements, et laisse les titres aux enfants. Ce levier protège l'entreprise sans priver le survivant.
La famille recomposée est le cas où la donation pèse le plus. Sans elle, le conjoint n'a que le quart en pleine propriété. La pleine propriété donnée au conjoint peut aussi finir chez ses propres héritiers, non chez les enfants du premier lit. Si l'acte lui attribue des biens en pleine propriété, chaque enfant d'une autre union peut y substituer l'abandon de l'usufruit de sa part. Le donateur peut écarter cette faculté par une volonté non équivoque (article 1098).
Première erreur : croire que la donation écarte la réserve héréditaire. Au-delà de ces limites, les enfants peuvent agir en réduction. Le mécanisme d'usufruit est détaillé dans notre guide du démembrement de propriété.
Trois instruments se confondent souvent. Leur effet, leur révocabilité et leur fiscalité diffèrent.
Donation au dernier vivant. C'est une donation de biens à venir : aucun transfert avant le décès. Selon l'article 1096 du Code civil, elle reste toujours révocable pendant le mariage.
Donation de biens présents. Le transfert est immédiat. Elle n'est révocable que dans les cas des articles 953 à 958, notamment l'inexécution des conditions et l'ingratitude. Elle consomme l'abattement de 80 724 euros entre époux, renouvelable après quinze ans. Au-delà, le barème des donations entre époux s'applique, de 5 % à 45 %.
Testament. Il peut consentir au conjoint les mêmes quotités, dans les limites de l'article 1094-1. Il se révoque par un nouveau testament ou par acte notarié. L'acte authentique offre une sécurité de forme et de conservation que le testament olographe n'offre pas. Ce dernier est gratuit à rédiger, mais plus exposé à la perte et à la contestation.
Pour protéger le conjoint sans transférer le contrôle de l'entreprise de son vivant, la donation au dernier vivant est cohérente. Pour un transfert immédiat et sûr, par exemple en séparation de biens, la donation de biens présents répond mieux. Le prix en est l'abandon des titres donnés, et de leurs droits de vote.
Le conjoint survivant est exonéré de droits de mutation par décès. L'article 796-0 bis du CGI le prévoit, comme pour le partenaire de Pacs. La donation ne coûte donc aucun droit au conjoint.
Le coût fiscal se joue au second décès. Si le conjoint reçoit des biens en pleine propriété, ils rejoignent son patrimoine. Les enfants les recueillent plus tard, avec le seul abattement de 100 000 euros du second parent.
L'option en usufruit change l'équation. Au premier décès, les enfants reçoivent la nue-propriété, évaluée selon le barème de l'article 669 du CGI. Pour un conjoint de 62 ans, l'usufruit vaut 40 % et la nue-propriété 60 %. L'abattement du premier parent est alors utilisé. Avec la formule mixte, seul le quart en pleine propriété rejoint le patrimoine du conjoint.
À l'extinction de l'usufruit, la réunion à la nue-propriété ne donne lieu à aucun impôt, selon l'article 1133 du CGI. Pour un patrimoine supérieur aux besoins du survivant, cette formule est souvent la plus économe. Pour un patrimoine à peine suffisant, la pleine propriété peut s'imposer : la fiscalité ne passe pas avant la sécurité du conjoint.
Les barèmes sont détaillés dans notre guide du calcul des droits de succession.
Le donateur peut révoquer la donation à tout moment, devant notaire ou par testament, sans en informer son conjoint. Cette liberté protège le dirigeant. Elle interdit au conjoint de la traiter comme un droit acquis. Faite par contrat de mariage, la donation suit d'autres règles (articles 1091 à 1093).
Le divorce a un effet automatique. L'article 265 du Code civil révoque de plein droit les dispositions à cause de mort entre époux, sauf volonté contraire du donateur. Les donations de biens présents restent acquises. La page Divorce et donation entre époux de service-public.fr détaille les cas.
Tant que le divorce n'est pas prononcé, la donation subsiste. Un dirigeant en instance de divorce peut la révoquer dès l'engagement de la procédure.
Le coût de l'acte reste modeste. Service-public.fr indique 135,84 euros TTC pour l'établissement de l'acte, hors inscription au fichier central. Deux époux qui se donnent réciproquement signent deux actes. Une donation de biens présents sur des titres coûte davantage : elle supporte des droits calculés sur leur valeur, au-delà de l'abattement.
Deuxième erreur : ne jamais réviser l'acte après une recomposition familiale, une cession ou une naissance. Un acte ancien peut ne plus refléter la situation familiale ni la composition du patrimoine.
Un usufruit universel couvre les titres de la société. Dans une société relevant de l'article 1844 du Code civil, le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour l'affectation des bénéfices, réservée à l'usufruitier. Les statuts peuvent déroger à ce partage.
Conjoint usufruitier et enfants nus-propriétaires doivent alors s'entendre pour céder les titres. Le vote sur l'augmentation de capital ou la nomination du dirigeant dépend des statuts. En cas de tension familiale, la société peut se paralyser.
Troisième erreur : accepter l'usufruit universel sans relire les statuts. Les leviers sont connus : cantonnement hors des titres, répartition des votes dans les statuts, pacte d'associés. Une convention entre usufruitier et nus-propriétaires fixe qui vote quoi. Elle évite d'improviser au lendemain du décès.
Pour un dirigeant seul associé et marié sous la séparation de biens, tous les titres entrent dans la succession. La donation pèse alors sur la totalité de leur valeur.
Un point de vigilance concerne la holding issue d'un apport-cession. Le projet de loi de finances pour 2027 déposé taxerait la plus-value en report lors d'une donation ou succession des titres de holding. Au 28 octobre 2026, les députés ont adopté une version amendée de l'article : la succession ne déclencherait plus l'impôt, seules certaines donations le feraient. Voir notre analyse du projet de budget sur l'apport-cession.
Un pacte Dutreil en cours survit au dirigeant. Selon l'article 787 B du CGI, l'engagement est pris par le défunt pour lui et ses ayants cause à titre gratuit. Chaque héritier ou légataire s'engage dans la déclaration de succession à conserver les titres six ans à compter du terme de l'engagement collectif.
Sans engagement préexistant, les héritiers ou légataires peuvent le conclure dans les six mois qui suivent le décès. L'un d'eux, ou un associé signataire, doit exercer la fonction de direction pendant l'engagement et trois ans après la transmission.
Le pacte porte sur une activité opérationnelle : une société patrimoniale en est exclue, une holding animatrice peut en bénéficier. Le conjoint est déjà exonéré de droits. L'exonération de 75 % profite donc aux enfants, sur leur part. Selon le BOFiP, lorsque les titres sont démembrés, l'engagement collectif est souscrit conjointement par l'usufruitier et le nu-propriétaire. Le rôle du conjoint usufruitier après le décès est à valider avec le notaire.
Lorsque les titres sont communs, l'époux non signataire est réputé signataire. En cas de décès, il peut poursuivre l'engagement sur les titres reçus au partage de la communauté.
Exemple : un dirigeant lié par un pacte confie la direction à un enfant et laisse l'usufruit au conjoint. L'acte de donation doit coordonner les deux.
Un dirigeant qui a cédé son entreprise détient surtout des liquidités. Si le conjoint reçoit l'usufruit, l'article 587 du Code civil l'autorise à consommer les sommes, à charge de rendre la même quantité ou leur valeur. Les enfants détiennent une créance de restitution. Le survivant finance ainsi son niveau de vie, des travaux ou une dépendance.
La créance reprend en principe le nominal des fonds remis, sauf indexation prévue par une convention. Cette protection a une limite : une créance de 500 000 euros protège peu les enfants si le conjoint consomme le capital. Ils peuvent aussi exiger l'emploi des sommes, selon l'article 1094-3.
Les liquidités logées dans une holding suivent une autre logique. Elles appartiennent à la société. L'usufruitier des titres perçoit les dividendes, non le capital.
Notre article sur le quasi-usufruit en succession détaille la preuve de la créance, sa déductibilité et la place de l'article 774 bis du CGI.
Pour des liquidités élevées après cession, deux voies se comparent. Le quasi-usufruit protège le niveau de vie du survivant. L'assurance vie lui remet un capital sans passer par la succession. Le choix dépend du besoin de liquidité du survivant et de la confiance entre les héritiers.
Le régime matrimonial décide de ce qui entre dans la succession. En communauté, la moitié des titres communs revient au conjoint par la liquidation du régime. La donation ne porte que sur le reste. En séparation de biens, les titres du dirigeant sont tous dans la succession. En communauté conventionnelle, un préciput (article 1515) permet au survivant de prélever, avant partage, certains biens comme la résidence principale.
La communauté universelle avec clause d'attribution intégrale attribue au survivant tout le patrimoine commun. L'article 1525 du Code civil précise que cette clause n'est pas réputée une donation. Elle sort de la succession et du champ de la donation au dernier vivant.
Deux limites s'attachent à la clause. Le divorce révoque les avantages matrimoniaux qui prennent effet au décès. Et lorsqu'il existe des enfants d'une autre union, l'article 1527 du Code civil prive d'effet l'excédent au-delà de la quotité de l'article 1094-1.
Le changement de régime suppose un acte notarié signé par les deux époux, alors que la donation se décide seul. Pour un couple âgé, sans enfant d'une autre union, la clause simplifie. Pour un dirigeant en séparation de biens, avec enfants de deux unions, la donation reste l'outil de base. Notre analyse du régime matrimonial du dirigeant compare ces choix.
L'assurance vie complète la donation sur un point précis. Le capital versé à un bénéficiaire déterminé ne fait pas partie de la succession, selon l'article L132-12 du Code des assurances. Il échappe au rapport et à la réduction, sauf primes manifestement exagérées (article L132-13).
Le conjoint reçoit ainsi une liquidité sans attendre le règlement de la succession. Désigné bénéficiaire, il n'est pas assujetti au prélèvement de l'article 990 I du CGI, puisqu'il est exonéré. Après 70 ans, les primes entrent dans l'assiette de l'article 757 B après un abattement global de 30 500 euros, mais le conjoint reste exonéré. L'assurance vie ne protège pas les titres. La donation structure les droits sur le reste.
Notre guide sur l'assurance vie et la succession rappelle les abattements et les régimes selon l'âge des versements. Une clause bénéficiaire peut aussi démembrer le capital, usufruit au conjoint et nue-propriété aux enfants. Sa rédaction se coordonne avec la donation pour éviter deux logiques contradictoires.
Trois réflexes s'appliquent. Faire relire la donation avec les statuts et, le cas échéant, le pacte Dutreil. Aligner la clause bénéficiaire de l'assurance vie sur les droits du conjoint. Revoir l'ensemble à chaque événement : cession, naissance, divorce, remariage.
Pour le conjoint, non. Il est exonéré de droits de mutation par décès, et service-public.fr précise que la donation n'a aucune incidence sur ses droits de succession. Les enfants restent imposés sur ce qu'ils recueillent, selon le barème applicable à leur lien de parenté. Une donation de biens présents obéit à un autre régime fiscal, dès la vie du donateur, avec ses propres abattements.
Oui, surtout si les parents du défunt sont vivants. Sans donation, le conjoint hérite de la moitié ou des trois quarts de la succession. Avec elle, le donateur peut lui laisser la totalité (article 1094). Elle écarte donc le partage avec eux. Les parents conservent toutefois leur droit de retour sur les biens qu'ils avaient donnés à leur enfant.
La donation au dernier vivant est révoquée de plein droit par le divorce, sauf si son auteur décide de la maintenir. Cette volonté est constatée par le juge ou dans la convention de divorce. Une donation de biens présents, elle, subsiste. Tant que le divorce n'est pas prononcé, la donation reste en vigueur, et son auteur peut la révoquer devant notaire.
Non, en principe. Elle porte sur les biens à venir, c'est-à-dire sur ce que le donateur laissera au jour du décès. Elle suit donc la composition du patrimoine, titres ou liquidités. Il faut en revanche réexaminer le choix des options, le cantonnement et les liquidités nées de la cession. Une revue après chaque événement important évite les décalages avec la situation réelle.
Au 28 octobre 2026, le projet de loi de finances pour 2027 (numéro 3210) ne vise pas les articles 757 et 1094-1 du Code civil. Son texte déposé ne vise pas non plus l'exonération du conjoint. Plusieurs articles concernent toutefois un dirigeant. L'article 5, sur l'apport-cession, a été adopté par les députés dans une version amendée. L'article 6 fixerait des conditions au régime fiscal de l'assurance vie. Ce texte reste un projet en première lecture.
Non. La donation au dernier vivant est réservée aux époux. Le partenaire de Pacs n'est pas héritier légal. Il peut en revanche être gratifié par testament, dans la limite de la quotité disponible. Il est exonéré de droits de succession comme le conjoint. Un dirigeant pacsé qui veut protéger son partenaire doit donc rédiger ses volontés avec soin.
La donation au dernier vivant protège le conjoint, à condition d'être coordonnée avec les statuts, le pacte, le régime matrimonial et l'assurance vie. Le notaire rédige et sécurise l'acte. Un conseiller en gestion de patrimoine met l'ensemble en cohérence avec l'expert-comptable et l'avocat fiscaliste. Structurer votre patrimoine commence par un échange clair.
Cet article est rédigé à titre purement informatif et ne constitue ni un conseil en investissement, ni un conseil fiscal personnalisé, ni une sollicitation. Les dispositifs présentés évoluent ; vérifiez l'état du droit en vigueur. Toute décision patrimoniale doit faire l'objet d'une analyse adaptée à votre situation, formalisée dans une lettre de mission.
Sources
Article fourni à titre informatif. Toute décision patrimoniale ou fiscale doit s'appuyer sur une analyse adaptée à votre situation.