Quasi-usufruit et succession : créance et fiscalité en 2026

Quasi-usufruit et succession : comprenez la créance de restitution, l’article 774 bis, ses exceptions et les précautions à prendre avant d’agir en 2026.

Une succession comprend 600 000 euros de liquidités. Le conjoint survivant choisit l’usufruit. Les enfants reçoivent la nue-propriété. Le conjoint peut utiliser les fonds. Les enfants détiennent une créance payable à l’extinction de l’usufruit. Le mécanisme paraît simple.

Le quasi-usufruit successoral peut protéger le conjoint sans priver les enfants du capital. Il ne garantit ni la solvabilité future, ni la déduction fiscale de la créance. Donation de liquidités, option successorale, prix de cession et clause bénéficiaire démembrée suivent des règles distinctes. Échangez 30 minutes avec Thomas Riou pour cadrer votre situation.

Quasi-usufruit et succession : le mécanisme exact

L’usufruit classique permet d’utiliser un bien et d’en percevoir les revenus sans en altérer la substance. Le quasi-usufruit concerne, lui, des choses consommées par leur usage, principalement les sommes d’argent.

L’article 587 du Code civil autorise l’usufruitier à s’en servir. À l’extinction de l’usufruit, il doit rendre des choses de même quantité et qualité, ou leur valeur. Le nu-propriétaire ne conserve donc pas les mêmes billets. Il devient titulaire d’une créance de restitution contre le quasi-usufruitier.

Exemple : le conjoint survivant reçoit l’usufruit de 300 000 euros présents sur des comptes. Il peut financer son niveau de vie, des travaux ou sa dépendance. Les enfants détiennent une créance exigible au décès du conjoint, sauf restitution anticipée prévue par l’acte.

Un portefeuille de titres ne se confond pas avec des liquidités. Il forme en principe une universalité que l’usufruitier peut gérer et arbitrer, à charge d’en conserver la substance. Une dette de restitution n’apparaît pas automatiquement sur sa valeur initiale.

Il faut donc identifier le support. Argent, prix de vente, portefeuille conservé ou actif remployé ne produisent pas les mêmes droits.

La qualification juridico-fiscale précède donc toute projection successorale.

Pour l’argent, la convention précise si la restitution reste nominale ou suit un indice convenu.

Les origines du quasi-usufruit à distinguer

Le premier cas naît au décès. Lorsque les enfants sont tous issus des deux époux, l’article 757 du Code civil s’applique. Le conjoint peut choisir l’usufruit de la totalité des biens existants. Une donation entre époux peut aussi ouvrir l’option prévue par l’article 1094-1. Les liquidités sont alors soumises à un quasi-usufruit successoral.

Deuxième cas : une personne donne la nue-propriété d’une somme et s’en réserve l’usufruit. Elle conserve la disponibilité économique du capital. Le donataire acquiert une créance. Cette opération reste civilement possible, mais son avantage successoral a été neutralisé dans de nombreuses situations.

Troisième cas : un bien démembré est vendu. Le prix peut être partagé, remployé sur un autre actif démembré ou laissé au seul usufruitier avec une dette de restitution. Seule cette dernière organisation reporte l’usufruit sur une somme d’argent.

Enfin, une clause bénéficiaire d’assurance vie peut désigner le conjoint en usufruit et les enfants en nue-propriété. L’usufruit est alors institué par le souscripteur.

Cette cartographie complète notre guide sur le démembrement de propriété et la transmission.

L’origine doit être établie avant toute simulation. Elle commande la preuve, l’application de l’article 774 bis et le rôle de la convention.

La qualification exige des preuves.

Les réserves distribuées créent parfois une dette.

Créance de restitution : montant, preuve et solvabilité

La créance correspond en principe à ce que le quasi-usufruitier doit restituer. Son montant peut reprendre le nominal des fonds remis. Une convention peut prévoir une indexation ou une méthode de valorisation, sous réserve d’une rédaction précise et cohérente.

L’article 768 du CGI permet de déduire les dettes dont l’existence au jour du décès est dûment justifiée. Lorsque la dette bénéficie à un héritier, l’article 773 impose des précautions supplémentaires. Un acte authentique ou un acte sous signature privée ayant acquis date certaine avant le décès devient alors déterminant.

La preuve ne repose pas uniquement sur l’intitulé « convention de quasi-usufruit ». Il faut documenter l’origine des fonds, leur montant, la naissance de la dette, les restitutions déjà réalisées et les éventuels remploiements.

L’arrêt de la Cour de cassation du 12 mars 2025 renforce cette exigence. Les déclarations rapportées par un notaire ne bénéficient pas toujours de la force probante attachée aux faits qu’il a personnellement constatés.

La dette doit aussi être économiquement recouvrable. Une créance de 500 000 euros protège peu les enfants si le conjoint consomme le capital et ne laisse aucun actif. Preuve fiscale et solvabilité civile sont deux risques distincts.

Les pièces doivent donc raconter la même histoire financière, sans rupture ni contradiction.

Que doit contenir une convention de quasi-usufruit ?

La convention doit d’abord identifier les parties, les actifs concernés, leur origine, leur valeur et la date à laquelle le quasi-usufruit a commencé. Les formules générales visant « toutes liquidités présentes et futures » affaiblissent la traçabilité.

Elle fixe ensuite la restitution. Le remboursement peut porter sur le nominal, une valeur indexée ou des biens équivalents. La clause doit préciser l’exigibilité, les restitutions anticipées, les conditions d’un remploi et le traitement des dépenses supportées par l’usufruitier.

Les garanties méritent un arbitrage séparé. Une caution, un nantissement, une assurance décès ou une obligation de remploi sécurisent les nus-propriétaires. Elles réduisent aussi la liberté du conjoint. Une dispense totale conserve la souplesse, mais transfère le risque d’insolvabilité aux enfants.

Le quasi-usufruit légal peut exister sans convention. Cela ne rend pas la documentation facultative. Quand les règles de l’article 773 sont susceptibles de s’appliquer, une date certaine acquise avant le décès devient importante.

La convention s’inscrit dans une stratégie plus large de transmission du patrimoine.

Trois actions sont immédiates : inventorier les fonds, conserver les relevés et mettre à jour la dette après chaque restitution ou remploi significatif.

Un tableau de suivi annuel renforce cette preuve et limite les contestations.

Article 774 bis du CGI : ce qui n’est plus déductible

L’article 774 bis du CGI s’applique aux successions ouvertes depuis le 29 décembre 2023. Il exclut de l’actif successoral déductible les dettes de restitution exigibles portant sur une somme d’argent dont le défunt s’était réservé l’usufruit.

La donation d’une somme avec réserve de quasi-usufruit est visée. La créance du nu-propriétaire continue d’exister civilement. Elle ne vient pourtant plus réduire l’assiette taxable comme une dette ordinaire.

Le texte peut aussi concerner le prix de cession d’un bien dont le défunt avait conservé l’usufruit. Une exception existe lorsque les héritiers démontrent que la dette n’a pas été contractée dans un objectif principalement fiscal. Cette notion est plus large que le but exclusivement fiscal de l’abus de droit.

Une convention notariée ne suffit donc pas à rendre la dette déductible. Elle peut prouver l’existence de la créance, sans neutraliser une règle fiscale qui en interdit la déduction.

La valeur de la dette non déductible est imposée entre les mains du nu-propriétaire. Les droits acquittés lors de la constitution de l’usufruit sont imputables, sans restitution d’un éventuel excédent.

Une donation réalisée avant 2024 peut être concernée si le décès intervient depuis l’entrée en vigueur du texte. Les schémas anciens doivent être relus.

La dette civile survit, mais son effet fiscal peut disparaître.

Les exceptions et situations hors du champ

L’article 774 bis ne vise pas l’usufruit choisi par le conjoint survivant. Cette option résulte des articles 757 ou 1094-1 du Code civil. La doctrine administrative admet aussi certains avantages matrimoniaux et préciputs. La dette peut rester déductible si elle est réelle, exigible et suffisamment prouvée.

La clause bénéficiaire démembrée d’assurance vie reste hors du dispositif. Le conjoint reçoit l’usufruit institué par le souscripteur. Il ne s’est pas réservé lui-même l’usufruit d’une somme donnée.

Pour un prix de cession, la déduction suppose de justifier l’absence d’objectif principalement fiscal. Le BOFiP retient le délai entre démembrement et vente, puis les besoins de liquidité de l’usufruitier. Il examine sa latitude pour reporter l’usufruit sur le prix.

Certaines opérations subies, comme une expropriation ou une indemnité d’assurance après destruction du bien, sont en principe hors du champ. La doctrine cite aussi les distributions prélevées sur des réserves.

Un remploi sur un actif autre qu’une somme d’argent ne crée pas nécessairement une dette monétaire relevant de l’article 774 bis. Le support peut être un contrat de capitalisation ou des valeurs mobilières.

Notre article sur la clause bénéficiaire d’assurance vie détaille l’exception applicable au capital décès.

Le contribuable doit prouver l’absence d’objectif principalement fiscal.

Exemple chiffré : une dette civile peut rester taxable

Le BOFiP consacré aux dettes de restitution présente un exemple chiffré. Un père donne à sa fille la nue-propriété de 150 000 euros et conserve lui-même l’usufruit. Il décède en laissant deux enfants et un actif brut de 500 000 euros.

La dette de 150 000 euros existe au profit de la fille. L’article 774 bis empêche pourtant sa déduction comme passif ordinaire. Le solde de 350 000 euros est partagé entre les deux enfants. La créance de 150 000 euros est ajoutée à la part taxable de la fille, créancière.

Cette mécanique évite que la dette ne soit taxée chez l’autre héritier. Elle neutralise pourtant l’avantage recherché lors de la donation de liquidités. Les droits acquittés lors de la donation sont imputés selon les règles du texte.

Prenons maintenant 150 000 euros reçus en quasi-usufruit par un conjoint survivant au titre de l’article 757. L’origine légale bénéficie d’une exception. La créance peut rester déductible au second décès, sous réserve de sa preuve et de son existence.

Le montant est identique. Le résultat fiscal diffère. La simulation doit donc reconstruire la chronologie : origine de l’usufruit, éventuelle donation, cession, remploi, consommation et formalisation de la dette.

L’origine juridique reste déterminante pour calculer les droits.

La dette reste civilement due malgré ce traitement fiscal.

Trois erreurs qui fragilisent la succession

Confondre dette civile et passif fiscal. Une créance peut être valable entre usufruitier et nus-propriétaires, tout en étant non déductible au titre de l’article 774 bis. La qualité de l’acte ne change pas le champ du texte.

Transformer un portefeuille en créance automatique. Les titres ne sont pas des billets. L’usufruitier d’un portefeuille peut arbitrer les valeurs dans le respect de l’universalité. La Cour de cassation l’a rappelé le 27 novembre 2024. La seule déclaration de succession ne prouve pas la dette née de la disparition du portefeuille.

Ignorer la capacité de restitution. Une créance élevée ne garantit aucun paiement. Les enfants du premier défunt peuvent se retrouver créanciers de la succession du conjoint, face à ses propres héritiers et à un actif insuffisant.

Le remploi démembré protège davantage le capital, mais impose une gestion commune. Le quasi-usufruit offre plus de liberté au conjoint, au prix d’un risque de crédit supporté par les enfants.

L’assurance vie démembrée répond parfois mieux à l’objectif recherché. Son articulation civile et fiscale est présentée dans notre dossier sur l’assurance vie et la succession.

Aucune option n’est supérieure dans l’absolu. Le choix dépend du besoin de liquidité, de la confiance familiale et des garanties réellement disponibles.

Vos questions sur le quasi-usufruit successoral

Une convention est-elle toujours obligatoire ?

Non. Un quasi-usufruit peut naître directement de la loi, notamment sur les liquidités recueillies en usufruit par le conjoint. Une convention reste recommandée pour chiffrer la dette, organiser sa restitution et produire une preuve exploitable. L’arrêt du 27 novembre 2024 montre qu’une simple déclaration de succession ne suffit pas toujours pour un portefeuille disparu.

Le conjoint peut-il dépenser tout le capital ?

Le quasi-usufruitier peut en principe utiliser les sommes. Cette liberté ne supprime ni la dette, ni les limites prévues dans la convention. Les parties peuvent imposer un remploi partiel, une information annuelle ou une garantie.

La créance est-elle automatiquement indexée ?

Non. Le montant et son évolution dépendent de la loi et de l’acte. Une indexation peut préserver la valeur économique des droits des enfants. Elle doit être rédigée avec précision pour éviter une formule inapplicable ou disproportionnée.

Les enfants récupèrent-ils les mêmes placements ?

Non, sauf remploi démembré. Dans un quasi-usufruit sur liquidités, ils détiennent une créance. Ils ne deviennent pas propriétaires des actifs achetés ensuite au seul nom de l’usufruitier.

La traçabilité permet de distinguer un actif encore démembré d’une somme consommée donnant lieu à restitution.

La preuve reste centrale.

Faut-il préférer un remploi démembré ?

Le remploi conserve l’usufruit et la nue-propriété sur un nouvel actif. Les enfants gardent un droit réel sur le support. Le conjoint ne peut plus disposer seul de toute la valeur. Cette solution convient lorsque la priorité est de préserver le capital.

Le quasi-usufruit est plus cohérent lorsque le conjoint doit pouvoir financer librement son niveau de vie, sa dépendance ou un projet important.

L’assurance vie démembrée est-elle toujours adaptée ?

Non. Elle peut protéger le conjoint et maintenir une créance au profit des enfants. Elle exige une clause précise, une convention entre bénéficiaires et une vérification de la fiscalité des capitaux décès. Les primes manifestement exagérées restent un risque.

Qui doit intervenir ?

Le notaire sécurise la dévolution, les actes et leur cohérence civile. L’avocat fiscaliste intervient lorsque l’article 774 bis, l’abus de droit ou une opération de cession soulèvent un risque particulier. Le conseiller patrimonial mesure la liquidité et coordonne le remploi.

Une donation-partage répond à une autre logique. Elle organise la répartition et peut figer les valeurs, sans laisser nécessairement le capital au donateur. Notre guide sur la donation-partage précise cet arbitrage.

Le bon schéma protège le conjoint sans créer une créance impossible à prouver ou à payer.

Chaque garantie doit couvrir un risque réel.

Décider à partir des actes, pas d’un schéma théorique

Le quasi-usufruit reste utile pour organiser des liquidités et protéger le conjoint. Son résultat dépend de l’origine de l’usufruit, du bien concerné, de la preuve et de l’article 774 bis. Les Notaires de France le confirment.

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La coordination doit commencer très tôt.

Cet article est rédigé à titre purement informatif et ne constitue ni un conseil en investissement, ni un conseil fiscal personnalisé, ni une sollicitation. Les dispositifs présentés évoluent ; vérifiez l’état du droit en vigueur. Toute décision patrimoniale doit faire l’objet d’une analyse adaptée à votre situation, formalisée dans une lettre de mission.

Sources

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