Un dirigeant de 62 ans signe une lettre d'intention. Cession dans huit mois, valorisation 6 millions d'euros. Son expert-comptable évoque une donation de la nue-propriété aux enfants, juste avant. Purger la plus-value, transmettre, garder les revenus.
Puis vient la question qui change tout. Que devient le prix de vente le jour de la cession ?
La donation démembrée avant cession n'est pas un tour de passe-passe. C'est un montage encadré, à la rédaction exigeante. Mal exécuté, il expose à l'abus de droit. Bien construit, il combine transmission anticipée et effacement d'une plus-value latente.
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La donation avant cession repose sur un principe simple, souvent mal compris. La donation n'est pas un fait générateur d'imposition de la plus-value. En transmettant les titres, le donateur ne cristallise aucune plus-value à son niveau.
Le donataire, lui, acquiert les titres à leur valeur vénale au jour de la donation. Cette valeur devient son prix de revient fiscal, en application de l'article 150-0 D du CGI. Quand il cède ensuite, sa plus-value se calcule par différence entre le prix de cession et cette valeur récente.
Résultat : si la donation intervient peu avant la cession, à une valeur proche du prix de vente, la plus-value taxable devient quasi nulle sur la fraction transmise. C'est la purge.
Le démembrement ajoute une couche. On ne donne que la nue-propriété. Les droits de donation ne portent alors que sur elle, valorisée selon l'âge de l'usufruitier. Le donateur conserve l'usufruit, donc un droit sur les fruits, et prépare la transmission à moindre coût.
Deux effets se cumulent : effacement partiel de la plus-value latente, et transmission à assiette réduite. Encore faut-il maîtriser ce qui se passe le jour de la vente. C'est là que la plupart des montages improvisés dérapent, comme le rappelle la doctrine BOFiP sur la donation de titres et la purge de plus-value.

La valeur de la nue-propriété n'est pas libre. Elle découle d'un barème fiscal fixé par l'article 669 du CGI, indexé sur l'âge de l'usufruitier au jour de la donation. Plus le donateur est âgé, plus la nue-propriété transmise est valorisée, donc plus les droits de donation grimpent.
Entre 51 et 60 ans, l'usufruit vaut 50 % et la nue-propriété 50 %. Entre 61 et 70 ans, l'usufruit tombe à 40 % et la nue-propriété monte à 60 %. Entre 71 et 80 ans, l'usufruit ne vaut plus que 30 %, la nue-propriété 70 %.
L'arbitrage temporel est donc central. Donner tôt réduit l'assiette des droits de donation, mais éloigne la cession. Donner tard rapproche la purge, mais alourdit le coût de transmission.
Cette chronologie relève d'un calcul global, jamais d'une règle unique. Chaque situation impose sa propre séquence, en fonction de l'âge, de la valorisation attendue et du calendrier de cession.
Ce raisonnement rejoint la logique d'ensemble d'une stratégie de démembrement en transmission patrimoniale [À vérifier sitemap], où le barème 669 structure la plupart des montages. Reste la vraie question opérationnelle : le jour de la cession, qui touche le prix.
Quand usufruitier et nus-propriétaires cèdent ensemble les titres démembrés, le prix doit être affecté. Deux voies s'ouvrent, aux conséquences opposées. Ce choix, souvent tranché dans l'urgence de la signature, se décide bien en amont.
Première voie, la répartition du prix. Chacun reçoit sa quote-part selon le barème 669. L'usufruitier encaisse la valeur de son usufruit, les nus-propriétaires celle de leur nue-propriété. La purge joue pleinement sur la fraction nue-propriété. Le donateur reste imposé sur la plus-value afférente à son seul usufruit.
Seconde voie, le report sur un quasi-usufruit. Le prix total est remis à l'usufruitier, qui en a la libre disposition. Les nus-propriétaires détiennent alors une créance de restitution, exigible au décès. Ce mécanisme repose sur l'article 587 du Code civil.
Cette seconde voie a longtemps été le graal patrimonial. Purge sur la nue-propriété, jouissance totale du prix pour le donateur, créance déductible de l'actif successoral au décès. Trois avantages en un seul montage.
C'est précisément cet équilibre que la loi de finances pour 2024 a rompu. Avant d'y venir, un point de vigilance civil : la définition légale du quasi-usufruit sur Légifrance impose une rédaction rigoureuse de la convention, sous peine de fragiliser tout le montage.
L'article 774 bis du CGI, créé par l'article 26 de la loi de finances pour 2024, a neutralisé un pan entier de l'optimisation. Sa règle est brève. Ne sont plus déductibles de l'actif successoral les dettes de restitution qui portent sur une somme d'argent dont le défunt s'était réservé l'usufruit.
Traduction pour la donation-cession. Si le prix de vente est logé dans un quasi-usufruit conventionnel au profit du donateur, la créance de restitution des enfants ne réduira plus l'actif taxable au décès. L'avantage successoral disparaît sur cette fraction.
Le dispositif s'applique aux successions ouvertes à compter du 29 décembre 2023. Il vise donc aussi des donations anciennes, dès lors que le donateur décède après cette date. Une rétroactivité indirecte, critiquée par la doctrine, mais validée par la loi.
Certaines situations restent hors champ. Le quasi-usufruit légal du conjoint survivant, les clauses bénéficiaires démembrées d'assurance vie, ou le quasi-usufruit né d'une distribution de dividendes échappent au texte, selon le BOFiP du 26 septembre 2024. Le périmètre exact demande un examen au cas par cas.
L'erreur serait de reproduire un schéma d'avant 2024. Le quasi-usufruit reste possible, mais son intérêt s'est déplacé, comme l'analyse notre article dédié au quasi-usufruit et à sa fiscalité successorale [À vérifier sitemap].
Voici le contresens le plus répandu. Beaucoup de guides fixent un « délai minimum de six mois » entre donation et cession. La jurisprudence dit autre chose, et c'est plus nuancé.
Le Conseil d'État a validé des délais très courts dès lors que la donation était réelle. Cinq semaines dans l'arrêt fondateur Motte-Sauvaige, du 30 décembre 2011. Deux jours seulement dans une autre espèce, société Tellif. Le délai court n'est pas, en soi, un motif de redressement.
Le critère cardinal est ailleurs : la non-réappropriation du prix par le donateur. L'administration ne peut attaquer que sur la fictivité de la donation, c'est-à-dire l'absence de dépouillement réel. Si le donateur récupère les fonds, directement ou via des comptes courants d'associé, la donation devient fictive et l'abus de droit tombe.
Le comité de l'abus de droit fiscal l'a confirmé fin 2024 : donation de 60 % des titres, revente le lendemain, puis reprêt de 90 % des sommes aux parents. Requalification et majoration de 80 %. Ce n'est pas le lendemain qui a tué le dossier, c'est le reprêt.
La leçon est claire. Le dépouillement doit être total et irrévocable. Le donataire doit conserver la maîtrise et la jouissance de son prix. Le cadre de l'abus de droit fiscal sur Légifrance reste le socle de tout contentieux.
Prenons un donateur de 55 ans, plus-value latente d'un million d'euros sur ses titres. À cet âge, le barème 669 valorise la nue-propriété à 50 %. La donation porte donc sur 500 000 euros de valeur, purgeant la plus-value à hauteur de cette fraction.
Au PFU 2026, porté à 31,4 % selon la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 (12,8 % d'impôt sur le revenu et 18,6 % de prélèvements sociaux), l'économie théorique sur la fraction purgée avoisine 157 000 euros. Cet ordre de grandeur, sourcé, ne vaut que hors droits de donation, à calculer séparément.
Ce chiffre illustre, il n'engage pas. Les droits de mutation à titre gratuit viennent en déduction, et l'abattement de 100 000 euros par parent et par enfant, renouvelable tous les quinze ans, modifie l'équation. Le net réel dépend de la composition familiale et du patrimoine global.
Autre profil, une profession libérale cédant sa structure d'exercice. L'articulation avec un holding de reprise peut changer la logique, en rapprochant le dossier de l'apport-cession sous l'article 150-0 B ter [À vérifier sitemap], qui répond à un report et non à une purge.
Aucun de ces cas ne se traite par recette. Chacun impose son propre calcul, ce qui justifie une analyse patrimoniale structurée en amont.
La confusion la plus fréquente oppose donation avant cession et apport-cession. Deux logiques distinctes. La donation purge la plus-value en transférant les titres et en actualisant le prix de revient. L'apport-cession, sous l'article 150-0 B ter, place la plus-value en report d'imposition via une holding, sans l'effacer.
L'un transmet et efface, l'autre différe et conserve le contrôle. Le choix dépend de l'objectif : transmettre aux enfants, ou réinvestir tout en gardant la main. Les deux peuvent se combiner, mais le cumul additionne aussi les risques.
Deuxième distinction, donation démembrée et donation en pleine propriété. La pleine propriété transmet tout et purge la totalité de la plus-value sur les titres donnés, mais prive définitivement le donateur des revenus. Le démembrement conserve l'usufruit, à assiette de droits réduite.
Troisième nuance, quasi-usufruit conventionnel et usufruit légal. Le premier, réservé sur une somme d'argent, tombe sous le 774 bis. Le second, celui du conjoint survivant, reste protégé. La qualification décide de la déductibilité.
Ces distinctions ne sont pas théoriques. Elles orientent le montant réellement transmis. Le texte de référence est l'article 150-0 B ter du CGI, consultable sur Légifrance.
La donation démembrée avant cession ne vit pas isolée. Elle s'inscrit dans une réflexion qui englobe la trésorerie de cession, l'allocation post-vente et la préparation de la retraite. Isoler le montage revient à optimiser un maillon en négligeant la chaîne.
Le produit encaissé, réparti ou logé en quasi-usufruit, doit ensuite être placé. Assurance vie, contrat de capitalisation, private equity, immobilier de rendement. Chaque enveloppe répond à un horizon et à une fiscalité propres.
La question du holding se pose aussi. Pour un dirigeant qui souhaite réinvestir plutôt que transmettre, une structuration via holding patrimoniale [À vérifier sitemap] peut primer sur la donation. Les deux ne s'excluent pas, mais servent des objectifs différents.
Enfin, la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et le poids des prélèvements sociaux façonnent le net perçu. Sur une plus-value importante, le taux global de prélèvement se modélise avant toute décision, pas après.
C'est cette vision d'ensemble qui distingue un conseil de fond d'une exécution technique. Le montage sert la stratégie, jamais l'inverse.
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Premier réflexe, anticiper le dépouillement. La donation doit être juridiquement parfaite avant que la cession ne soit engagée de façon irréversible. Ce qui compte n'est pas un délai magique, mais l'antériorité et la réalité du transfert de propriété.
Deuxième réflexe, arbitrer explicitement la répartition du prix. Répartition selon le barème 669, ou quasi-usufruit conventionnel. Ce choix se décide et se documente avant la vente, en pleine conscience du 774 bis. Le silence de la convention est un risque, pas une neutralité.
Troisième réflexe, ne jamais reprendre les fonds. Aucun reversement au donateur, aucun compte courant d'associé, aucun remboursement de prêt personnel. La réappropriation du prix est le seul vrai déclencheur d'abus de droit. Une caution bancaire peut par ailleurs sécuriser la dette de restitution.
Ces réflexes convergent vers une exigence unique : la rigueur de l'acte. La donation-cession se gagne ou se perd sur la rédaction et le dessaisissement réel, bien avant le chiffrage.
La doctrine administrative de référence figure au BOFiP, bulletin sur la purge de plus-value par donation, à consulter dans sa version en vigueur.
Non. Le Conseil d'État a validé des cessions cinq semaines, voire deux jours après la donation. Le délai n'est pas le critère. Ce qui compte est la réalité de la donation et l'absence de reprise des fonds par le donateur.
Sur la nue-propriété transmise, oui. La fraction usufruit conservée reste imposable au donateur lors de la cession. Le taux de purge dépend du barème 669, donc de l'âge de l'usufruitier.
Il garde un intérêt de jouissance, mais a perdu son avantage successoral depuis le 774 bis. La créance de restitution n'est plus déductible au décès. L'arbitrage dépend de votre besoin réel de disposer des fonds.
Deux options. Répartition selon le barème 669, chacun sa part. Ou quasi-usufruit, tout à l'usufruitier avec créance des nus-propriétaires. Ce choix doit figurer dans l'acte, décidé en amont.
La fictivité de la donation, révélée par une réappropriation du prix. C'est le motif d'abus de droit le plus sanctionné, avec majoration pouvant atteindre 80 %.
La donation démembrée avant cession reste un levier majeur de la fiscalité du dirigeant. Elle combine purge de plus-value et transmission à assiette réduite. Mais elle exige un dépouillement réel, une répartition du prix décidée en conscience, et une rédaction qui résiste au 774 bis.
Le schéma d'avant 2024 n'est plus celui d'aujourd'hui. Reproduire un quasi-usufruit sans intégrer la non-déductibilité de la créance, c'est optimiser sur des bases périmées. La bonne décision se prend à froid, avec une coordination d'experts.
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Sources
Cet article est rédigé à titre purement informatif et ne constitue ni un conseil en investissement, ni un conseil fiscal personnalisé, ni une sollicitation. Les dispositifs présentés évoluent ; vérifiez l'état du droit en vigueur. Toute décision patrimoniale doit faire l'objet d'une analyse adaptée à votre situation, formalisée dans une lettre de mission.