Réinvestissement 150-0 B ter : les activités exclues en 2026

Immobilier, gestion patrimoniale, promotion : découvrez les activités exclues du remploi 150-0 B ter après la réforme 2026, et comment sécuriser votre report.

Un dirigeant cède les titres apportés à sa holding dix-huit mois après l'apport. Son conseiller lui propose de replacer le produit dans une opération de marchand de biens prometteuse. Le montage semble solide. Il ne l'est plus. Depuis la loi de finances 2026, ce réinvestissement ne sécurise plus le report. La plus-value, jusque-là différée, redevient immédiatement taxable.

Le réinvestissement conditionne le report d'imposition quand la holding cède les titres apportés dans les trois ans. La règle a toujours écarté la gestion patrimoniale passive. La réforme 2026 va plus loin : elle exclut un pan entier de l'immobilier, même professionnel.

Échangez 30 minutes avec Thomas Riou pour cadrer votre situation.

L'article 150-0 B ter du CGI poursuit un objectif unique : orienter la plus-value vers l'économie productive. Le législateur accorde un report d'imposition, en contrepartie d'un réemploi dans une activité réelle. La gestion de son propre patrimoine ne remplit pas cette condition. Elle ne crée ni emploi, ni exploitation, ni prise de risque économique véritable.

Le texte l'écrit sans ambiguïté. Sont exclues les activités de gestion par la société de son propre patrimoine mobilier ou immobilier. La gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières entre dans ce champ. La détention passive d'immeubles de rapport aussi. Cette logique structure le dispositif depuis sa création en 2012.

La réforme 2026 durcit cette frontière. Elle ne se contente plus d'écarter le patrimonial passif. Elle exclut aussi des activités immobilières exercées à titre professionnel, que la doctrine admettait auparavant sans difficulté. Le périmètre du remploi se resserre nettement, et plusieurs stratégies courantes deviennent inopérantes. Pour le cadre d'ensemble, notre article sur le réinvestissement en apport-cession détaille les remplois qui restent éligibles aujourd'hui, une fois les exclusions écartées.

D'après l'article 150-0 B ter du Code général des impôts, le réemploi doit financer une activité opérationnelle réelle, définie par renvoi à l'article 199 terdecies-0 A du même code, sous peine d'expiration du report.

La loi de finances 2026 modifie le dispositif sur quatre axes simultanés. Le seuil de remploi passe de 60 à 70 % du produit de cession. Le délai pour réinvestir passe de deux à trois ans. La durée de conservation des actifs réinvestis atteint cinq ans dans tous les cas, contre un an auparavant pour un réinvestissement direct. Le périmètre des activités éligibles se restreint fortement, avec l'exclusion de l'immobilier.

Ces règles s'appliquent aux cessions de titres apportés réalisées à compter du 21 février 2026. Un point mérite toute votre attention. Ce n'est pas la date de l'apport qui fixe le régime, mais bien la date de cession des titres par la holding bénéficiaire. Cette précision change tout pour les opérations planifiées de longue date, apport ancien compris, sans exception ni tolérance administrative.

Un dirigeant ayant apporté ses titres en 2023, dont la holding cède ces titres en 2026, relève du nouveau régime. La date d'apport ne protège pas. Seule la date de cession détermine les règles applicables. Cette bascule modifie la planification de nombreuses opérations en cours, notamment les remplois engagés sous l'ancien cadre plus souple. Un montage sécurisé hier peut se retrouver hors clous aujourd'hui.

Pour comprendre la mécanique globale de l'apport-cession 150-0 B ter, qui précède toute stratégie de remploi, notre guide dédié pose les fondations du report d'imposition et de son maintien dans le temps.

Avant 2026, l'immobilier patrimonial était déjà exclu. La location nue, la location meublée simple, la détention d'immeubles de rapport n'ont jamais validé un remploi. Ces activités relèvent de la gestion de son propre patrimoine, écartée par le texte depuis l'origine du dispositif.

La nouveauté est ailleurs. La réforme vise désormais l'immobilier opérationnel et professionnel. Le marchand de biens était admis. La promotion immobilière était admise. Toutes deux relevaient des activités commerciales des articles 34 et 35 du CGI. La loi de finances 2026 ferme cette porte, même lorsque l'activité présente un caractère créateur de valeur.

Le nouveau texte aligne l'éligibilité sur la définition de la réduction d'impôt pour investissement dans les PME. Ce renvoi exclut les activités immobilières, y compris le recyclage d'actifs et les stratégies dites value-added. Les club deals immobiliers, très utilisés par les cédants pour replacer une plus-value, ne sécurisent plus le report d'imposition.

Le cabinet Gide qualifie ce choix d'exclusion explicite et assumée des activités immobilières. La zone grise qui admettait l'immobilier professionnel se referme définitivement. Selon l'article 150-0 B ter du CGI sur Légifrance, le remploi renvoie désormais au 199 terdecies-0 A, qui écarte la construction d'immeubles en vue de la vente ou de la location, y compris sous forme de foncière détenant un portefeuille.

La gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières n'a jamais constitué un remploi éligible. Acheter des actions cotées, souscrire un contrat de capitalisation, placer en assurance vie ne valide pas le réinvestissement du 150-0 B ter. Ces opérations relèvent de la gestion patrimoniale, pas d'une activité opérationnelle exercée par la société.

La confusion est fréquente et coûteuse. Un cédant pense sécuriser son report en replaçant le produit sur des supports financiers performants. Il se trompe de dispositif. Le remploi exige une activité économique réelle, avec des moyens d'exploitation et des salariés, pas une allocation d'épargne, même sophistiquée et largement diversifiée sur plusieurs classes d'actifs.

Cette distinction sépare deux logiques complémentaires. Le réinvestissement 150-0 B ter finance une exploitation. L'allocation post-cession organise un patrimoine. Les deux ne se substituent jamais. Les 30 % du produit non soumis à l'obligation de remploi peuvent, eux, rejoindre librement une allocation patrimoniale classique, sans contrainte d'activité ni durée de conservation imposée par le texte fiscal, contrairement aux 70 % réinvestis, strictement encadrés par la loi.

Sur l'organisation du capital après cession, notre analyse de la holding patrimoniale du dirigeant distingue précisément la poche opérationnelle, soumise au remploi, de la poche de placement financier laissée libre.

La réforme ne touche pas que l'immobilier. Certaines activités financières sortent aussi du périmètre éligible. Le texte écarte les activités procurant des revenus garantis, comme la production d'énergie renouvelable bénéficiant de tarifs subventionnés. La logique reste identique : réserver le dispositif à une prise de risque économique réelle et non garantie.

Le renvoi à l'article 199 terdecies-0 A structure cette restriction. Les activités éligibles doivent être commerciales, industrielles, artisanales, libérales ou agricoles, avec une exploitation véritable. Les montages qui produisent un rendement sans exposition économique significative ne remplissent plus la condition d'éligibilité fixée par le texte.

Cette évolution vise des stratégies parfois utilisées pour verrouiller un remploi sans risque apparent. Le législateur les considère éloignées de l'objectif de soutien à l'économie productive. Le conseil doit donc examiner la substance réelle de chaque véhicule proposé, au-delà de sa qualification commerciale de façade. Un rendement contractuellement garanti constitue un signal d'alerte sur l'éligibilité.

Selon l'article 199 terdecies-0 A du Code général des impôts sur Légifrance, l'activité doit être opérationnelle, à l'exclusion de la gestion du propre patrimoine mobilier ou immobilier de la société bénéficiaire du réinvestissement, quelle que soit sa forme juridique, SCI, société civile ou holding passive.

Toute activité immobilière n'est pas exclue. Le texte préserve une exception notable : les activités commerciales au sens des articles 34 et 35 du CGI. L'exploitation hôtelière en relève. Un hôtel exploité, murs et fonds réunis, constitue une activité commerciale, pas une simple gestion immobilière passive.

La nuance est décisive pour le cédant. Ce n'est pas la nature immobilière du bien qui compte, mais la réalité de l'exploitation menée au quotidien. Une résidence gérée avec services para-hôteliers peut se qualifier. Une location meublée classique reste exclue. La frontière tient à l'intensité des services fournis et à l'implication opérationnelle réelle de la structure dans l'exploitation.

Le Conseil d'État a validé l'activité para-hôtelière comme remploi éligible avant la réforme. Cette jurisprudence conforte l'idée qu'une exploitation réelle, assortie de prestations, échappe à l'exclusion. Sécuriser ce type d'opération suppose une structuration intégrée, où la holding contrôle à la fois l'actif immobilier et l'activité d'exploitation, avec un personnel dédié et des prestations effectives fournies aux occupants.

Ce cas illustre l'intérêt d'un accompagnement coordonné entre plusieurs expertises complémentaires. Notre présentation de la méthode Adaline Partners détaille cette coordination entre conseil patrimonial, avocat fiscaliste et expert-comptable, indispensable sur ces montages sensibles.

Première erreur : croire que la date d'apport détermine le régime applicable. Elle ne le fait pas. Un apport ancien n'immunise pas contre les règles 2026 si la cession des titres intervient après le 21 février 2026. Le calendrier de cession par la holding commande l'ensemble des paramètres.

Deuxième erreur : assimiler placement financier et réinvestissement opérationnel. Souscrire un contrat de capitalisation ou une assurance vie ne valide jamais le remploi. Ces supports relèvent de l'allocation patrimoniale, distincte de l'activité économique exigée par le texte pour maintenir le report.

Troisième erreur : présumer qu'un projet immobilier professionnel reste éligible. Marchand de biens et promotion immobilière étaient admis avant 2026. Ils ne le sont plus. Seule l'exploitation commerciale véritable, dont l'hôtellerie, franchit le filtre. Un club deal immobilier value-added ne sécurise plus rien depuis la réforme.

Ces trois pièges partagent une cause commune : appliquer un raisonnement d'avant-réforme à un texte profondément remanié. La vérification de l'état du droit à la date exacte de cession devient la première précaution du dirigeant. Selon la doctrine BOFiP relative au remploi de l'apport-cession, les activités exclues du réinvestissement s'apprécient strictement, sans marge d'interprétation favorable au contribuable en cas de doute sur la substance économique de l'activité financée.

Trois réflexes limitent le risque de requalification. Vérifier d'abord la nature exacte de l'activité financée. Le renvoi au 199 terdecies-0 A impose une exploitation opérationnelle, jamais une gestion patrimoniale déguisée. La forme sociale du véhicule importe moins que l'activité réellement exercée par la société bénéficiaire.

Anticiper ensuite le calendrier de l'opération. Le délai de trois ans pour réinvestir offre plus de marge qu'auparavant. La conservation de cinq ans impose en revanche une vision longue et un engagement durable. Un remploi cédé trop tôt fait tomber le report, même s'il était parfaitement éligible au moment de l'investissement initial dans la société opérationnelle.

Documenter enfin chaque décision prise. L'administration apprécie la substance économique du réinvestissement. Un dossier solide, retraçant l'activité, les moyens d'exploitation et la logique du remploi, protège en cas de contrôle fiscal. La prudence déclarative ne remplace jamais la qualité intrinsèque du montage retenu, ni la réalité de l'exploitation financée.

Ces vérifications relèvent d'une ingénierie précise, rarement improvisée dans l'urgence. Pour organiser la sortie du produit de cession au sein de la structure, notre article sur la liquidation de holding après cession complète cette réflexion patrimoniale de long terme, une fois le remploi arrivé à échéance et la période de conservation écoulée.

Le durcissement 2026 rend la question centrale : réinvestir sous contrainte, ou solder le report et payer l'impôt. Aucune réponse standard ne s'applique. Tout dépend du montant en report, de l'horizon patrimonial et de la présence de projets opérationnels réellement crédibles.

Pour un dirigeant sans projet d'exploitation, forcer un remploi de 70 % sur cinq ans peut détruire de la valeur. Une allocation subie, dans un véhicule médiocre choisi par défaut dans l'urgence du délai, coûte parfois plus que l'impôt évité. La liquidité immobilisée, le risque de contentieux et la faiblesse du rendement ont un prix réel qu'il faut chiffrer.

À l'inverse, un cédant porteur d'un projet industriel, ou d'une prise de participation dans une PME opérationnelle, conserve tout l'intérêt du dispositif. Le report devient alors un levier de financement, pas une contrainte fiscale subie. L'arbitrage se joue au cas par cas, avec une projection chiffrée des deux scénarios possibles.

Le montant en report peut représenter plusieurs centaines de milliers d'euros. Un mauvais choix se paie deux fois, en liquidité immobilisée comme en fiscalité de rattrapage. Le prélèvement forfaitaire unique applicable en cas de levée du report atteint 30 %, hors contribution exceptionnelle sur les hauts revenus. Selon l'administration fiscale sur les plus-values mobilières, ce taux combine l'impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux.

L'immobilier est-il totalement exclu du remploi ?

Presque. La location, la promotion et le marchand de biens sont exclus depuis 2026. Seule l'exploitation commerciale au sens des articles 34 et 35 du CGI, dont l'hôtellerie exploitée, reste éligible au réinvestissement.

Puis-je réinvestir en assurance vie ou en bourse ?

Non. Ces supports relèvent de la gestion de patrimoine mobilier, exclue du remploi. Ils conviennent aux 30 % laissés libres, jamais aux 70 % soumis à l'obligation de réinvestissement opérationnel.

Quelle date détermine le régime applicable ?

La date de cession des titres par la holding, pas la date d'apport. Une cession postérieure au 21 février 2026 relève du nouveau régime, quelle que soit l'ancienneté de l'apport initial des titres.

L'hôtellerie est-elle un remploi sûr ?

Elle est éligible si l'exploitation est réelle et intégrée, murs et fonds réunis. Une simple détention murale sans exploitation ne suffit pas. La structuration doit associer l'actif immobilier et l'activité commerciale sous le contrôle de la holding.

Que deviennent les 30 % restants du produit ?

Ils échappent à toute obligation de remploi. La holding en dispose librement, y compris pour une allocation financière ou patrimoniale classique, sans condition d'activité ni durée de conservation imposée par le texte.

Pour approfondir votre situation, notre guide sur la fiscalité de la cession d'entreprise réunit les leviers applicables avant et après l'opération.

La réforme 2026 ne supprime pas l'apport-cession. Elle en resserre nettement les conditions de remploi. Le report reste un outil puissant, à condition de qualifier correctement le réinvestissement. L'immobilier professionnel, la gestion patrimoniale et certaines activités financières garanties sont désormais hors du champ éligible. Ce qui passait hier ne passe plus aujourd'hui, et l'administration contrôle la substance réelle des montages. Un conseil averti vérifie chaque paramètre, activité, calendrier et substance, avant d'engager le produit de cession dans un véhicule de remploi durable.

L'anticipation fait toute la différence. Vérifier le calendrier de cession, examiner la substance de l'activité financée, documenter chaque décision : ces réflexes sécurisent le dispositif. Une erreur de qualification se paie au prix fort, avec intérêts de retard et remise en cause rétroactive du report d'imposition initialement accordé par l'administration.

Chaque situation appelle une analyse propre et sur mesure. Le bon arbitrage entre remploi contraint et sortie du report dépend de votre patrimoine, de vos projets opérationnels et de votre horizon de détention. Forcer un remploi médiocre coûte parfois plus que l'impôt évité. Structurer votre patrimoine commence toujours par un échange clair, précis et sans engagement.

Échangez 30 minutes avec Thomas Riou pour cadrer votre réinvestissement.

Cet article est rédigé à titre purement informatif et ne constitue ni un conseil en investissement, ni un conseil fiscal personnalisé, ni une sollicitation. Les dispositifs présentés évoluent ; vérifiez l'état du droit en vigueur. Toute décision patrimoniale doit faire l'objet d'une analyse adaptée à votre situation, formalisée dans une lettre de mission.

Sources

Article fourni à titre informatif. Toute décision patrimoniale ou fiscale doit s'appuyer sur une analyse adaptée à votre situation.

Exit tax : ce que le dirigeant doit anticiper avant de quitter la France
Exit tax 2026 : seuils, taux, sursis de paiement et dégrèvement. Comprendre l'article 167 bis du CGI avant d'organiser votre départ de dirigeant.